I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
7. Un brevet d’enseignement peut être délivré:
1°  au titulaire d’un permis d’enseigner délivré en application des dispositions de l’article 4:
a)  qui a réussi le stage probatoire, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’un stage;
b)  qui satisfait aux exigences des sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 6, si le permis d’enseigner prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite d’une formation supplémentaire;
2°  à la personne qui a réussi un programme de formation mentionné à l’annexe III ainsi que le stage probatoire;
3°  à la personne qui a réussi le Programme de formation des enseignants Kativik-Université McGill comportant 60 unités;
4°  au titulaire d’une autorisation d’enseigner qui n’est pas assortie de conditions, délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, qui a réussi un programme de formation à l’enseignement équivalent à ceux mentionnés à l’annexe III.
Le titulaire d’un brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 1, 2 ou 4 ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Crie ou de la Commission scolaire Kativik.
Le titulaire d’un brevet d’enseignement délivré en application du paragraphe 3 ne peut enseigner que dans un établissement de la Commission scolaire Kativik.
A.M. 2006-06-06, a. 7; A.M. 2009-05-06, a. 4; A.M. 2010-07-11, a. 9.